



Déclaration des Droits
de l'homme et du Citoyen de 1789



Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Les Représentants
du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules
causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse
leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur
des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de
la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence,
l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les
auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales
ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute
association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
Le principe de
toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul
individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. -
La liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n'a le
droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui
n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est
l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut
être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement
au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire
pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des
droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force
est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l'entretien
de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie
entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le
droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des
Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant
un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
